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Système d’information interne

POLITIQUE DE DÉNONCIATION INTERNE

  1. INTRODUCTION, OBJECTIF ET APPLICATION

La loi 2/2023, du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent des infractions réglementaires et la lutte contre la corruption (ci-après loi 2/2023) transpose en droit espagnol la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Cette politique s’applique à Comercial Arque S.A. avec le numéro de TVA A08275950 et le siège social à Ctra del Mig, 54, 8907, Hospitalet de Llobregat (Barcelone) et vise à établir un canal interne pour le signalement d’éventuelles violations de la réglementation, de violations des politiques internes et/ou éthiques et à établir un régime de protection des dénonciateurs, conformément à la loi 2/2023, du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent des violations de la réglementation et la lutte contre la corruption.

La loi 2/2023 explique et précise dans son préambule, partie III, que son objectif est de protéger, contre d’éventuelles représailles, les personnes qui, dans le cadre de leur emploi ou de leur profession, détectent des infractions pénales ou administratives graves ou très graves et les signalent par le biais des mécanismes régis par la présente politique.

Cette chaîne est donc un mécanisme qui permet aux employés de l’entreprise et aux autres parties intéressées de signaler tout type de conduite illégale ou contraire à nos valeurs et principes éthiques, sans crainte de représailles, en renforçant la culture de l’information, les infrastructures d’intégrité des organisations et la promotion de la culture de l’information ou de la communication en tant que mécanisme de prévention et de détection des menaces pour l’intérêt public. Nous cherchons ainsi à promouvoir une culture de la transparence, de l’intégrité et de la responsabilité au sein de notre organisation, tout en protégeant les employés qui choisissent de signaler des faits de bonne foi.

  1. CANAL DE DÉNONCIATION

Un canal de dénonciation (ci-après, le CII) a été créé par l’entité en tant que canal privilégié pour recevoir des informations sur des actions ou des omissions susceptibles de constituer une infraction pénale ou administrative grave ou très grave, ainsi que sur d’autres actions prévues à l’article 2 de la loi 2/2023.

Le canal est géré par le gestionnaire du système de canal interne (ci-après, le RSII). L’accès à ce canal est limité, dans le cadre de ses compétences et de ses fonctions, à :

  1. Le gestionnaire du système de canal interne.
  2. Les administrateurs délégués par le gestionnaire du système.
  3. Aux gestionnaires désignés pour le traitement de certaines plaintes en fonction du champ d’application auquel elles correspondent.

Les fonctions de ces organes, le cas échéant, sont les suivantes :

  • Réception, enregistrement et gestion des plaintes reçues par le biais du canal de dénonciation.
  • Désignation de la personne ou de l’équipe chargée d’enquêter sur les plaintes reçues.
  • Assurer la protection des dénonciateurs et la confidentialité des rapports reçus.
  • Évaluer la véracité et la crédibilité des allégations reçues.
  • Décider des mesures appropriées en fonction des résultats de l’enquête.
  • Contrôle et révision régulière du processus de gestion des plaintes et de la politique interne de l’entreprise.
  • Préparer des rapports et des recommandations à l’intention de la direction générale sur les plaintes reçues et les mesures prises.

L’IIC doit garantir techniquement la confidentialité ou, éventuellement, l’anonymat du dénonciateur, afin de le protéger contre les fuites et les représailles dont il pourrait faire l’objet.

Les dénonciateurs entrant dans le champ d’application de la loi peuvent soumettre leurs plaintes via le lien suivant :

  • Lien vers le canal des dénonciateurs :

https://compliance.legalsending.com/canal/?C=48601969019017836

  • CHAMP D’APPLICATION SUBJECTIF – SUJETS DE SIGNALEMENT

Les personnes qui ont une relation de travail ou professionnelle avec l’AEPD pour communiquer des informations sur les actions ou omissions décrites dans l’article 2 de la loi 2/2023 peuvent utiliser le canal d’information interne et bénéficier de la protection accordée par la loi 2/2023 en tant qu’informateurs. Cette relation de travail ou professionnelle, qui implique une dépendance à l’égard de l’AEPD, rend nécessaire et appropriée une protection spéciale contre d’éventuelles représailles.

En tout état de cause, ils sont considérés comme des informateurs, pour cet AEPD, aux fins de la loi 2/2023 :

  • Les personnes qui ont le statut d’employés ou de travailleurs employés par d’autres.
  • Collaborateurs indépendants (freelances).
  • Les actionnaires, les participants et les personnes appartenant à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’entreprise, y compris les membres non exécutifs.
  • Toute personne travaillant pour des entrepreneurs, des sous-traitants et des fournisseurs ou sous leur supervision et leur direction.
  • Les dénonciateurs qui communiquent ou divulguent publiquement des informations sur des actes répréhensibles obtenues dans le cadre d’une relation de travail ou d’une relation statutaire qui a déjà pris fin, les volontaires, les stagiaires, les stagiaires en formation, qu’ils perçoivent ou non une rémunération, ainsi que ceux dont la relation de travail n’a pas encore commencé, dans les cas où les informations sur des actes répréhensibles ont été obtenues au cours du processus de recrutement ou de la négociation précontractuelle.

Il est important de noter que les signalements effectués par le biais du système de dénonciation doivent être faits de bonne foi, c’est-à-dire qu’ils doivent être étayés par des preuves et des faits concrets.

  1. CHAMP D’APPLICATION OBJECTIF – FAITS À SIGNALER

En ce qui concerne l’objectif de l’information, il ressort de la loi 2/2023 que le canal de signalement interne peut être utilisé pour signaler des fautes graves ou des soupçons de corruption, qui peuvent constituer des infractions pénales ou administratives graves ou très graves liées aux activités de l’institution, que le dénonciateur a observées ou dont il a reçu des informations dans le cadre de son travail ou de sa relation professionnelle.

La loi 2/2023 elle-même et la directive (UE) 2019/1937 énumèrent comme telles les informations relatives à :

  1. Les infractions relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne énumérés à l’annexe de la directive susmentionnée concernant les domaines suivants :
  2. marchés publics
  3. les services, produits et marchés financiers, et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
  4. la sécurité et la conformité des produits
  5. la sécurité des transports,
  6. protection de l’environnement,
  7. la radioprotection et la sûreté nucléaire,
  8. la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux,
  9. la santé publique,
  10. la protection des consommateurs,
  11. la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
  12. qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, tels que visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
  13. qui affectent le marché intérieur, tel que visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, y compris les infractions aux règles de concurrence de l’UE et les aides accordées par les États, ainsi que les infractions relatives au marché intérieur liées à des actes contraires aux règles de l’impôt sur les sociétés ou à des pratiques visant à obtenir un avantage fiscal qui irait à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable à l’impôt sur les sociétés.
  14. Actions ou omissions susceptibles de constituer une infraction pénale ou administrative grave ou très grave. En tout état de cause, il faut entendre par là toutes les infractions pénales ou administratives graves ou très graves qui entraînent un préjudice financier pour le Trésor public et la sécurité sociale.
  15. Les infractions au droit du travail en matière de santé et de sécurité au travail signalées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions de leur réglementation spécifique.

Le déclarant doit fournir au moins la référence à la portée subjective de l’infraction (objet ou réglementation violée : droit de l’Union européenne ; infraction pénale ; ou infraction administrative) ; et une description des faits qui font l’objet du rapport (informations pertinentes sur ce qui s’est passé), aussi détaillée que possible, en joignant, le cas échéant, toute documentation disponible.

Vous pouvez également indiquer vos nom et prénom, ainsi qu’un numéro de téléphone de contact, si vous ne choisissez pas de faire cette communication de manière anonyme.

Si vous connaissez l’identité de la personne responsable de l’irrégularité signalée, ou si vous avez porté ces faits à l’attention d’un autre organisme ou d’une autre entité par une voie externe, vous pouvez également fournir ces informations.

  1. PROCÉDURE DE DÉNONCIATION

Les informations peuvent être communiquées à l’entité de manière anonyme. Dans le cas contraire, l’identité de l’informateur reste confidentielle et est limitée à la connaissance du RSII, des administrateurs délégués ou des gestionnaires désignés. Ces membres exercent leurs fonctions de manière indépendante et autonome par rapport au reste des organes de l’entité ou de l’organisme et ne peuvent recevoir d’instructions d’aucune sorte dans l’exercice de celles-ci, et disposent de tous les moyens personnels et matériels nécessaires à leur accomplissement.

L’entreprise s’engage à enquêter sur tous les rapports concernant d’éventuelles infractions ou non-conformités reçus par le biais du canal de réclamation. Tous les rapports feront l’objet d’une enquête impartiale et confidentielle et des mesures appropriées seront prises en fonction des résultats de l’enquête pour protéger le dénonciateur.

L’information ou la plainte est communiquée par le canal de signalement interne au moyen de l’application électronique spécifique prévue à cet effet, identifiée et accessible à partir du site web : https://www.arque.com/.

À la demande du dénonciateur, la plainte peut également être présentée lors d’une réunion en face à face qui aura lieu dans un délai maximum de sept jours. Le cas échéant, l’informateur sera averti que la communication sera enregistrée et sera informé du traitement de ses données conformément aux dispositions du GDPR et de la LOPDPGDD. Lors de la soumission des informations, l’informateur doit indiquer une adresse, une adresse électronique ou un lieu sûr aux fins de recevoir des notifications, à moins qu’il ne renonce expressément à la réception de toute communication d’actions menées par le RSII à la suite des informations.

Une fois les informations transmises, elles sont enregistrées dans le système de gestion de l’information, par l’attribution d’un code d’identification, qui est contenu dans une base de données sécurisée dont l’accès est exclusivement réservé au personnel du RSII, dûment autorisé, et dans laquelle toutes les communications reçues sont enregistrées à l’aide des données suivantes :

  1. Date de réception.
  2. Code d’identification.
  3. Actions réalisées.
  4. Actions entreprises.
  5. Date de clôture.

Une fois l’information reçue, dans un délai maximum de 7 jours civils à compter de cette réception, un accusé de réception est adressé à l’informateur, à moins qu’il n’ait expressément renoncé à recevoir des communications relatives à l’enquête. Ces rapports seront gérés pendant une période maximale de 3 mois, sauf dans les cas d’une complexité particulière nécessitant une prolongation de la période, auquel cas celle-ci pourra être prolongée pour une période maximale de 3 mois supplémentaires.

Une fois les informations enregistrées, le RSII et son équipe procéderont à l’analyse de l’admissibilité conformément au champ d’application matériel et personnel prévu aux articles 2 et 3 de la loi 2/2023.

L’entreprise s’engage à informer le dénonciateur de l’état d’avancement de l’enquête et des mesures prises, dans la mesure du possible et sans compromettre la confidentialité et la protection du dénonciateur, et peut demander des informations complémentaires aux faits communiqués par le canal.

En outre, l’entreprise s’engage à contrôler tous les rapports reçus et toutes les mesures prises afin de garantir l’efficacité de cette politique et d’améliorer continuellement le processus.

Toute information sera immédiatement transmise au ministère public lorsque les faits pourraient être révélateurs d’une infraction pénale. Si les faits portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ils seront transmis au Parquet européen.

  1. PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

L’entreprise s’engage à protéger les personnes qui signalent des infractions ou des cas de non-conformité, conformément à la loi 2/2023.

  1. Actes constituant des représailles.

Les actes constituant des représailles, y compris les menaces de représailles et les tentatives de représailles à l’encontre des personnes qui effectuent un signalement conformément à la loi, sont expressément interdits.

On entend par représailles tout acte ou omission interdit par la loi, ou qui entraîne directement ou indirectement un traitement défavorable qui place les personnes qui en font l’objet dans une situation de désavantage particulier par rapport à d’autres dans le contexte de l’emploi ou de la profession, uniquement en raison de leur statut de lanceur d’alerte ou parce qu’elles ont fait une divulgation publique.

Aux fins des dispositions de la loi 2/2023, et à titre d’exemple, sont considérées comme représailles les représailles sous forme de :

  1. Suspension du contrat de travail, licenciement ou résiliation de la relation de travail ou statutaire, y compris le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire une fois la période d’essai terminée, ou la résiliation anticipée ou l’annulation de contrats de biens ou de services, l’imposition de toute mesure disciplinaire, la rétrogradation ou le refus de promotion et toute autre modification substantielle des conditions de travail et la non-transformation d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, dans le cas où le travailleur avait des attentes légitimes qu’on lui offrirait un emploi à durée indéterminée ; à moins que ces mesures n’aient été prises dans l’exercice normal du pouvoir de direction en vertu de la législation applicable en matière de travail ou de statut des fonctionnaires, en raison de circonstances, de faits ou d’infractions avérées, sans rapport avec la présentation de la communication.
  2. Dommage, y compris atteinte à la réputation ou perte financière, coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme.
  3. Évaluation ou références négatives concernant l’emploi ou les performances professionnelles.
  4. Liste noire ou diffusion d’informations dans un domaine sectoriel particulier, qui entrave ou empêche l’accès à l’emploi ou la passation de marchés de travaux ou de services.
  5. Refus ou annulation d’une licence ou d’un permis.
  6. Refus de formation.
  7. Discrimination, traitement défavorable ou injuste.

Une personne dont les droits ont été lésés du fait de sa communication ou de sa divulgation après l’expiration du délai de deux ans peut demander une protection à l’autorité compétente, qui peut, à titre exceptionnel et de manière justifiée, prolonger la période de protection, après avoir entendu les personnes ou organismes susceptibles d’être affectés. Tout refus de prolonger la période de protection doit être motivé.

Les actes administratifs visant à empêcher ou à entraver la présentation de communications et de divulgations, ainsi que ceux qui constituent des représailles ou entraînent une discrimination à la suite de la présentation de telles communications et divulgations en vertu de la présente loi, sont nuls et non avenus et donnent lieu, le cas échéant, à des mesures disciplinaires correctives ou à des mesures de responsabilité, qui peuvent inclure l’indemnisation correspondante des dommages subis par la partie lésée.

  1. Mesures de protection de l’informateur contre les représailles

Les personnes qui communiquent des informations sur les actes ou omissions visés à la section QUATRE, ou qui font une divulgation publique conformément à la loi 2/2023, ne seront pas considérées comme ayant violé les restrictions en matière de divulgation et n’encourront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en rapport avec cette communication ou cette divulgation publique, à condition qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que la communication ou la divulgation publique de ces informations était nécessaire pour divulguer un acte ou une omission en vertu de cette loi, sous réserve de toute protection spécifique liée à l’emploi. Cette mesure n’affecte pas la responsabilité pénale.

Les dispositions du paragraphe précédent s’étendent à la communication d’informations faite par les représentants des travailleurs, même s’ils sont soumis à des obligations légales de confidentialité ou de non-divulgation d’informations réservées. Tout ce qui précède est également sans préjudice des règles spécifiques de protection applicables dans le domaine de l’emploi.

Les mesures de protection de l’informateur s’appliquent également, le cas échéant, à :

  1. (a) aux personnes physiques qui assistent le dénonciateur dans le processus ;
  2. (b) aux personnes physiques qui sont liées au dénonciateur et qui risquent de subir des représailles, telles que les collègues ou les parents du dénonciateur ;
  3. (c) les personnes morales pour lesquelles il/elle travaille ou avec lesquelles il/elle entretient toute autre relation dans le cadre d’un emploi ou dans lesquelles il/elle détient une participation significative.

À ces fins, une participation au capital ou aux droits de vote attachés à des actions ou à des participations est considérée comme significative lorsque, en raison de sa proportion, elle permet à la personne qui la détient d’avoir la capacité d’influencer la personne morale dans laquelle elle détient une participation.

Les initiés n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’acquisition d’informations ou l’accès à des informations qui sont rapportées ou divulguées publiquement, pour autant que cette acquisition ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale.

Toute autre responsabilité potentielle des initiés découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés à la communication ou à la divulgation publique, ou qui ne sont pas nécessaires pour divulguer une violation de la loi 2/2023, sera exécutoire en vertu de la législation applicable.

Dans les procédures devant un tribunal ou une autre autorité, concernant les préjudices subis par les dénonciateurs, une fois que le dénonciateur a raisonnablement démontré qu’il a communiqué ou fait une divulgation publique conformément à la loi 2/2023 et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice est survenu en représailles de la communication ou de la divulgation publique. Dans ce cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de prouver que cette mesure était fondée sur des raisons dûment justifiées et non liées à la communication ou à la divulgation publique.

Dans les procédures judiciaires, y compris celles relatives à la diffamation, à la violation des droits d’auteur, à la violation du secret, à la violation des règles de protection des données, à la divulgation de secrets commerciaux ou aux demandes d’indemnisation fondées sur le droit du travail ou le droit statutaire, les informateurs n’encourent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit du fait des communications ou des divulgations publiques protégées par la loi n° 2/2023. Ces personnes ont le droit de faire valoir, pour leur défense dans de telles procédures judiciaires, qu’elles ont communiqué ou fait une divulgation publique, à condition qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que la communication ou la divulgation publique était nécessaire pour mettre en évidence une violation de la loi 2/2023.

Les personnes qui communiquent ou divulguentsont expressément exclues de la protection prévue par la loi :

  1. Les informations contenues dans les communications qui ont été jugées irrecevables par un canal d’information interne ou pour l’une des causes prévues par la loi.
  2. Les informations liées à des plaintes concernant des conflits interpersonnels ou n’affectant que l’informateur et les personnes auxquelles la communication ou la divulgation se réfère.
  3. Les informations qui sont déjà pleinement accessibles au public ou qui constituent de simples ouï-dire.
  4. Les informations qui se rapportent à des actes ou à des omissions ne relevant pas du champ d’application de la loi.
  5. Mesures de protection des personnes concernées

Pendant le traitement du dossier, les personnes concernées par la communication ont droit à la présomption d’innocence, au droit à la défense et au droit d’accès au dossier dans les conditions prévues par la loi 2/2023, ainsi qu’à la même protection que celle établie pour les informateurs, en préservant leur identité et en garantissant la confidentialité des faits et des données de la procédure.

L’Autorité indépendante pour la protection des dénonciateurs, A.A.I., peut, dans le cadre de la procédure de sanction qu’elle mène, adopter des mesures provisoires dans les termes établis à l’article 56 de la loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune des administrations publiques.

  1. Cas d’exemption et d’atténuation de la sanction

Lorsqu’une personne ayant participé à la commission de l’infraction administrative faisant l’objet de l’information est celle qui en signale l’existence en présentant l’information et à condition que celle-ci ait été présentée avant la notification de l’ouverture de la procédure d’enquête ou de sanction, l’organe compétent pour résoudre la procédure, par le biais d’une résolution motivée, peut l’exempter du respect de la sanction administrative correspondante, à condition que les points suivants soient accrédités dans le dossier :

  1. a) Avoir cessé de commettre l’infraction au moment de la présentation de la communication ou de la divulgation et avoir identifié, le cas échéant, les autres personnes qui ont participé à l’infraction ou l’ont favorisée.
  2. (b) Avoir coopéré pleinement, continuellement et avec diligence tout au long de la procédure d’enquête.
  3. c) Avoir fourni des informations véridiques et pertinentes, des moyens de preuve ou des données significatives pour l’accréditation des faits sous enquête, sans avoir procédé à leur destruction ou à leur dissimulation, ni avoir divulgué directement ou indirectement leur contenu à des tiers.
  4. d) Avoir réparé les dommages causés qui lui sont imputables.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies dans leur intégralité, y compris la réparation partielle du dommage, l’autorité compétente, après avoir évalué le degré de contribution à la résolution de l’affaire, a la possibilité d’atténuer la sanction qui aurait correspondu à l’infraction commise, à condition que l’informateur ou l’auteur de la divulgation n’ait pas été sanctionné précédemment pour des actes de même nature que ceux qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure.

L’atténuation de la sanction peut être étendue au reste des participants à la commission de l’infraction, en fonction du degré de collaboration active à la clarification des faits, à l’identification des autres participants et à la réparation ou à l’atténuation des dommages causés, tel qu’évalué par l’organe responsable de la décision.

La loi 2/2023 exclut des dispositions de cette section les infractions établies dans la loi 15/2007, du 3 juillet, sur la défense de la concurrence.

  • CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

Le traitement des données à caractère personnel sera effectué conformément à la loi 2/2023, du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent des infractions réglementaires et la lutte contre la corruption, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, la loi organique 3/2018 du 5 décembre 2018 sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques et la loi organique 7/2021 du 26 mai sur la protection des données personnelles traitées à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuite des infractions pénales et d’exécution des sanctions pénales.

Les données personnelles faisant l’objet du traitement, les documents fournis et toute autre information fournie dans la plainte contenant des informations personnelles seront traités de manière confidentielle par les responsables de la chaîne, ainsi que par les administrateurs et les éventuels responsables, afin de respecter l’obligation d’enquêter et de gérer la plainte soumise ainsi que de respecter les obligations légales établies dans la loi 2/2023, du 20 février, réglementant la protection des personnes qui signalent des infractions à la réglementation et la lutte contre la corruption.

Le Système d’Information Interne doit empêcher l’accès non autorisé, préserver l’identité et garantir la confidentialité des données correspondant aux personnes concernées et à tout tiers mentionné dans les informations fournies, en particulier l’identité de l’informateur dans le cas où il a été identifié. L’identité de l’informateur ne peut être communiquée à l’autorité judiciaire, au ministère public ou à l’autorité administrative compétente que dans le cadre d’une enquête pénale, disciplinaire ou de sanction, et ces cas sont soumis aux garanties prévues par la réglementation applicable.

Si les informations reçues contiennent des catégories particulières de données à caractère personnel faisant l’objet d’une protection spéciale, elles seront immédiatement effacées, à moins que le traitement ne soit nécessaire pour des raisons d’intérêt public essentiel comme le prévoit l’article 9.2.g) du GDPR, conformément à l’article 30.5 de la loi 2/2023.

En tout état de cause, les données à caractère personnel ne seront pas collectées si elles ne sont pas manifestement pertinentes pour le traitement d’informations spécifiques ou, si elles sont collectées par accident, elles seront supprimées dans les plus brefs délais.

Les communications restées sans suite ne peuvent être enregistrées que sous forme anonyme, sans que l’obligation de blocage prévue à l’article 32 de la LOPDPGDD ne soit applicable.

L’accès aux données à caractère personnel contenues dans le système d’information interne est limité à :

  1. La personne responsable du système interne de la Manche.
  2. Les administrateurs délégués par le gestionnaire du système.
  3. Aux responsables désignés pour le traitement de certaines plaintes en fonction du domaine auquel ils correspondent.
  4. Les données peuvent être portées à la connaissance du service juridique, des avocats, des organes judiciaires et des forces et corps de sécurité de l’État si l’une des informations reçues est susceptible d’être considérée comme un délit ou une infraction à la loi de quelque nature que ce soit.

Base juridique du traitement : Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas de communication interne, est considéré comme licite en vertu des dispositions des articles 6.1.c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 8 de la loi organique 3/2018 du 5 décembre et 11 de la loi organique 7/2021 du 26 mai, lorsque, conformément aux dispositions des articles 10 et 13 de la loi, il est obligatoire de disposer d’un système d’information interne. S’il n’est pas obligatoire, le traitement est présumé relever de l’article 6.1.e) du règlement susmentionné. Le traitement des données à caractère personnel dans les cas de canaux de communication externes est réputé licite en vertu des dispositions des articles 6.1.c) du règlement (UE) 2016/679, 8 de la loi organique 3/2018, du 5 décembre, et 11 de la loi organique 7/2021, du 26 mai.

Droits de la personne concernée : accès, rectification, suppression, limitation, portabilité et opposition, gratuitement par courriel à : protecciondedatos@arque.com dans les cas prévus par la loi.

Conservation des données : Les données seront conservées pendant la période légale établie pour le traitement du dossier et pendant le temps nécessaire à l’exercice d’actions en justice ou s’il est nécessaire de laisser des preuves de la gestion de la chaîne. L’intéressé a le droit d’introduire une plainte auprès de l’AEPD à l’adresse www.aepd.es pour demander la protection de ses droits.

  • COMMUNICATION ET RÉVISION DES POLITIQUES ET PROCÉDURES

L’entreprise organisera régulièrement des campagnes de formation et de sensibilisation afin de promouvoir une culture d’intégrité et de transparence et d’informer les employés et les autres parties prenantes de l’existence du canal de dénonciation. Elle fournira également des informations sur les droits et les protections accordés aux dénonciateurs en vertu de la loi 2/2023.

L’entreprise s’engage à diffuser cette politique auprès de l’ensemble des employés et des parties prenantes, et à mettre à jour, au moins tous les trois ans, et, le cas échéant, à modifier cette politique de dénonciation interne, en tenant compte des enseignements tirés et des recommandations de l’autorité compétente.

Comercial Arquè S.A.
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